Doe er mee wat je wilt:
Un véhicule terrestre à moteur (VTM), au sens des lois n° 58-208 et n° 85-677 du 5 juillet 1985, est définie par les trois critères cumulatifs suivants :
– véhicule circulant sur le sol,
– mû par une force quelconque (essence, électricité, etc.) autre qu’humaine ou animale ;
– dirigé par un conducteur installé soit sur le véhicule lui-même, soit sur une remorque.
Ainsi, une bicyclette n’est pas soumise à l’obligation d’assurance. Une tondeuse à gazon conçue pour être dirigée par un utilisateur marchant à pied ne l’est pas davantage. En revanche, une tondeuse autoportée, un cyclomoteur, un motoculteur tractant une remorque sur laquelle est assis le conducteur sont soumis à l’obligation d’assurance pour les accidents causés à autrui (responsabilité civile).
Le fait que le véhicule soit ou non immatriculé, que sa conduite nécessite ou non un permis, qu’il circule ou non exclusivement dans un lieu privé, n’a aucune incidence sur l’obligation d’assurance.
Par exemple, une tondeuse à gazon comportant un siège pour le conducteur doit être assurée, même si elle n’est utilisée que dans une propriété privée.
La Cour d’appel de Paris décide dans le cadre d’une autre affaire que « une tondeuse autoportée est un VTM …, soumis à l’obligation d’assurance de L 211-1 du Code des Assurances, que l’accident ait eu lieu sur une voie ouverte à la circulation ou une voie privée » (CA Paris, 9 septembre 2002, JCP 2003, IV, 1480).
En 2004, la Cour de Cassation, qui entre outre assure l’unification de la jurisprudence, a affirmé que une tondeuse autoportée est un engin à moteur à 4 roues, équipée d’un siège, que par conséquent c’est un véhicule à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; comme tel il devait être obligatoirement assujetti à l’assurance automobile obligatoire (2ème Chambre civile – 24 juin 2004).