Reageer op: CSG/CRDS en de Affaire de Ruyter – recente ontwikkelingen.

#196647
 Noë
Sleutelbeheerder

Er is wat verwarring over de terugwerkende kracht van het opeisen van CSG etc. op basis van het arrest C-623/13. Bijv. dit citaat:

“Refund claims
Consequently, on the basis of this judgment, and pursuant to Article L.190 of the French Tax Procedure Code (Livre de Procédures Fiscales), individuals non-residing in France who have paid CSG/CRDS for their income related to French real estates are entitled to request a tax refund for their undue tax payments made over their real estate income generated in 2013 and 2014, if any.”

Anderen verwijzen, m.i. echter terecht, naar dit artikel uit de Code de la Securite Sociale, met een langere terugvordertermijn, mogelijk vanaf 2012:

“Article L243-6

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 – art. 27

I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.

II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.

Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.”

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